152.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est autorisé dans une zone, il peut être exercé dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de ce type d’entreposage extérieur : 1°le type d’entreposage extérieur A peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
2°le type d’entreposage extérieur B peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
3°le type d’entreposage extérieur C peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
4°le type d’entreposage extérieur D peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière;
5°le type d’entreposage extérieur E peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
6°le type d’entreposage extérieur F peut être exercé dans la cour avant secondaire lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, une cour latérale ou la cour arrière;
7°le type d’entreposage extérieur G peut être exercé dans la cour avant secondaire sauf devant une façade d’un bâtiment principal, une cour latérale ou la cour arrière.